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10/05/1995 | FRANCE | N°91547

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1995, 91547


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1987, présentée par M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une prime d'engagement, d'une solde d'absence et la décision rejetant sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;<

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1987, présentée par M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une prime d'engagement, d'une solde d'absence et la décision rejetant sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée par la loi n° 45-1095 du 31 décembre 1945 ;
Vu le décret du 10 janvier 1912 ;
Vu le décret n° 55-133 du 20 janvier 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est engagé dans l'armée le 6 avril 1955 ; qu'il a servi jusqu'au 1er mars 1956, date de son incarcération à titre préventif puis en application d'un jugement du tribunal permanent des forces armées de Marseille du 10 octobre 1956 ; qu'il a été réformé par une décision du 29 août 1958 ; que s'il a été classé bon pour le service armée le 7 décembre 1961, il n'a pas effectué de service effectif entre cette date et le 15 février 1972, date à laquelle il a été dégagé de ses obligations militaires ; que les périodes d'incarcération avant la radiation des cadres ne peuvent pas être comptabilisées dans les services effectifs, même si la condamnation à l'origine de l'incarcération a fait l'objet d'une amnistie ; que la circonstance qu'il aurait été empêché de servir au-delà de la durée légale en raison d'une erreur judiciaire dont il aurait été victime, n'est, en tout état de cause, pas de nature à affecter le décompte de la période de services effectués ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas avoir accompli une durée de service militaire effectifs supérieure à 10 mois et 26 jours ;
Sur les conclusions relatives à la prime d'engagement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-1° du décret du 20 janvier 1955 fixant le régime des primes d'engagement et de réengagement dans l'armée applicable au jour de l'engagement de M. X... : "tout militaire non officier servant au-delà de la durée légale soit comme sous-officier de carrière, soit en vertu d'un engagement d'au moins trois ans ou d'un rengagement a droit à une prime et, le cas échéant, à un supplément de prime pour la durée des services à accomplir au-delà de cette durée légale ..." ; qu'aux termes de l'article 1-5° : "la prime et, le cas échéant, le supplément de prime sont acquis le jour de la signature de l'acte définitif, sauf réduction en cas de résiliation du contrat" ; qu'aux termes de l'article 2-1° : "en cas de résiliation d'un engagement ou d'un rengagement, le droit aux allocations de prime est acquis dans la limite où le contrat a été exécuté" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la prime d'engagement n'est acquis que si le contrat d'engagement n'est pas résilié avant l'expiration de la durée légale de service ;
Considérant que la décision du 29 août 1958 par laquelle M. X... a été réformé a eu pour effet d'entraîner la résiliation de l'engagement souscrit le 6 avril 1955 ; qu'à la date de résiliation de son contrat, M. X..., qui n'avait effectué que 10 mois et 26 jours deservices alors que sa durée légale de service au titre de la classe d'âge 1955 était de 18 mois, n'avait pas droit au bénéfice d'une prime d'engagement ;
Sur les conclusions relatives à la solde d'absence :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi de finances du 29 juillet 1831 modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 et relatif à la déchéance quadriennale : "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ... toutes les créances qui n'auraient pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliées en Europe ... Les dispositions de l'article précédent ne seront pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'administration ou par suite de recours devant une juridiction" ;
Considérant que la créance dont se prévaut le requérant concerne une solde d'absence pour la période comprise entre le 2 mars 1956 et le 27 août 1958 ; que si le service de la solde n'a pas mandaté les sommes en cause, cette circonstance ne constitue pas, par ellemême, un fait de l'administration de nature à entraîner une suspension du délai de prescription ; que c'est dès lors à bon droit que le ministre de la défense a opposé la déchéance quadriennale à sa demande de solde d'absence présentée le 23 décembre 1983 par M. X... ;
Sur la demande de pension militaire de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date de radiation des cadres de M. X..., le 29 août 1958, "ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : les militaires et marins de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air possédant le statut de militaire de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat" ; que M. X... qui ne possédait pas le statut de militaire de carrière et qui n'a pas servi au-delà de la durée légale ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 91547
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L1
Décret 55-133 du 20 janvier 1955 art. 1, art. 2
Loi du 29 juillet 1831 art. 9
Loi 45-0195 du 31 décembre 1945 art. 148
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 91547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:91547.19950510
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