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12/05/1995 | FRANCE | N°137917

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mai 1995, 137917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER (06590), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les motifs du jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la lettre du 23 septembre 1991 du préfet des AlpesMaritimes portant à la connaissance du maire que le ministre de l'environnement avait décidé d'engager le classement de l'ensemble du

massif de l'Estérel au titre de la loi du 2 mai 1930 ;
2°) d'an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER (06590), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les motifs du jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la lettre du 23 septembre 1991 du préfet des AlpesMaritimes portant à la connaissance du maire que le ministre de l'environnement avait décidé d'engager le classement de l'ensemble du massif de l'Estérel au titre de la loi du 2 mai 1930 ;
2°) d'annuler ladite lettre du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
Considérant que, par sa requête susvisée, la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER défère au Conseil d'Etat le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 mars 1992 par lequel ledit tribunal a, à la demande de la commune, annulé la lettre du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 septembre 1991 faisant savoir au maire de cette commune que le ministre de l'environnement avait décidé d'engager la procédure de classement de l'ensemble du massif de l'Estérel au titre de la loi du 2 mai 1930 ; qu'ainsi, ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont le tribunal administratif était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la présente requête qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement attaqué mais tendent à la réformation de la motivation retenue par les premiers juges, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 137917
Date de la décision : 12/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Loi du 02 mai 1930


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1995, n° 137917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137917.19950512
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