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15/05/1995 | FRANCE | N°156454

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mai 1995, 156454


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1994, présentée pour M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1993 du ministre de la défense refusant de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.13 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1994, présentée pour M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1993 du ministre de la défense refusant de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.13 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé des armées décide de l'attribution de la dispense" ;
Considérant que M. X... a été autorisé sur sa demande à accomplir le service national actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle il a atteint l'âge de 24 ans pour achever ses études ; qu'il doit être regardé comme entrant dans le champ d'application de la disposition législative précitée et qu'il ne saurait prétendre après cette autorisation au bénéfice d'une dispense au titre de l'article L.32 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les difficultés que pourrait rencontrer l'entreprise qu'il avait, en connaissance de cause, créée, aient présenté le caractère d'un cas d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 4 août 1993 refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156454
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L13, L32


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 156454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156454.19950515
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