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17/05/1995 | FRANCE | N°128518

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1995, 128518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1991 et 6 décembre 1991, présentés pour la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON, dont le siège social est à Gordes (84220), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 12 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribun

al administratif de Marseille en date du 31 janvier 1989 rejetant sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1991 et 6 décembre 1991, présentés pour la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON, dont le siège social est à Gordes (84220), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 12 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 1989 rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles de la commune de Roussillon ;
2° de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1°) les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui se consacrent ... à l'habitat ou à l'aménagement rural ; à l'utilisation de matériel agricole ..." ; qu'en se fondant, pour refuser le bénéfice de cette exonération à la Coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon, sur ce que les travaux de labour, de débroussaillage, de curage des fossés et de défrichement avant plantation qu'elle a effectués en 1984 et 1985 l'avaient été au profit de non-agriculteurs, sans rechercher si, en réalisant ces travaux, elle devait être regardée comme s'étant "consacrée" à "l'habitat ou à l'aménagement rural" et à "l'utilisation de matériel agricole", au sens des dispositions précitées de l'article 1451-1° du code, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la "Coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon" est fondée à demander l'annulation de son arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON, au ministre du budget et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 128518
Date de la décision : 17/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Sociétés coopératives agricoles (article 1451 du C.G.I.) - Activités couvertes par l'exonération - Habitat ou aménagement rural et utilisation de matériel agricole (article 1451-1°) (1).

19-03-04-03 Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se fonde, pour refuser à une coopérative agricole le bénéfice de l'exonération prévue au 1° de l'article 1451 du C.G.I., sur ce que les travaux de labour, de débroussaillage, de curage des fossés et de défrichement avant plantation qu'elle effectue le sont au profit de non-agriculteurs, sans rechercher si en réalisant ces travaux elle se consacre à l'habitat ou à l'aménagement rural et à l'utilisation de matériel agricole au sens de ces dispositions.


Références :

CGI 1451

1. Comp. 1993-04-28, Société coopérative agricole de la région de Romans "Romacoop", p. 141


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 128518
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128518.19950517
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