Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1991 et 6 décembre 1991, présentés pour la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON, dont le siège social est à Gordes (84220), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 12 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 1989 rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles de la commune de Roussillon ;
2° de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1°) les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui se consacrent ... à l'habitat ou à l'aménagement rural ; à l'utilisation de matériel agricole ..." ; qu'en se fondant, pour refuser le bénéfice de cette exonération à la Coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon, sur ce que les travaux de labour, de débroussaillage, de curage des fossés et de défrichement avant plantation qu'elle a effectués en 1984 et 1985 l'avaient été au profit de non-agriculteurs, sans rechercher si, en réalisant ces travaux, elle devait être regardée comme s'étant "consacrée" à "l'habitat ou à l'aménagement rural" et à "l'utilisation de matériel agricole", au sens des dispositions précitées de l'article 1451-1° du code, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la "Coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon" est fondée à demander l'annulation de son arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON, au ministre du budget et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.