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17/05/1995 | FRANCE | N°143751

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1995, 143751


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1992 et 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salah X..., demeurant au Presbytère de Belleserre à Sorèze (81540) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 février 1989 qui l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 mars 1989 et de la décision du même ministre, du 1

3 mars 1990, refusant de rapporter ledit arrêté ;
2° d'annuler pour exc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1992 et 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salah X..., demeurant au Presbytère de Belleserre à Sorèze (81540) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 février 1989 qui l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 mars 1989 et de la décision du même ministre, du 13 mars 1990, refusant de rapporter ledit arrêté ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., attaché de préfecture, fait appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 février 1989 qui l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 mars 1989, d'autre part, de la décision du 13 mars 1990 par laquelle le même ministre a refusé de rapporter cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Toulouse a communiqué la demande de M. X..., le 20 mai 1990, au ministre de l'intérieur et que celui-ci n'a produit aucun mémoire dans le délai de soixante jours qui lui avait été imparti ; que, toutefois, aucune mise en demeure ne lui avait été adressée ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont, à bon droit, estimé qu'il n'y avait pas lieu de regarder le ministre de l'intérieur comme ayant acquiescé aux faits exposés dans sa demande, par M. X..., au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 février 1989 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation faite à l'administration par l'article 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite d'accuser réception d'une demande de radiation de cadres n'a pas le caractère d'une formalité substantielle dont la violation serait de nature à entraîner la nullité de la décision de mise à la retraite du fonctionnaire concerné ; que la légalité d'une telle décision n'est pas davantage affectée par le défaut de communication aux fonctionnaires ayant droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite des informations prévues par l'article 2 du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ; que, par suite, les moyens tirés par M. X..., à l'encontre de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des dispositions ci-dessus mentionnées du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 2 octobre 1980, doivent être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait allégué par M. X..., que l'administration aurait à tort fait application, pour calculer le montant de la pension de retraite qui lui a été concédée à compter du 1er avril 1989, des dispositions de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires, qui prévoit que le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat, est sans influence surla légalité de l'arrêté, de caractère statutaire, du 3 février 1989, qui l'a fait passer, le 3 mars 1989, de la position d'activité à celle de retraité, sans préjuger des bases de liquidation de sa future pension ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la portée du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte au principe d'égalité, aux principe généraux du droit ou aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires ;
Sur le légalité de la décision du 13 mars 1990 :
Considérant que M. X... a demandé, le 13 février 1990, le retrait de l'arrêté du 3 février 1989 l'ayant admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 mars 1989 et son remplacement par une décision reportant sa mise à la retraite à la date à laquelle il atteindrait la limite d'âge, en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime de mention plus favorable ; que la décision du 13 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande est motivée par le fait que l'arrêté du 3 février 1989 était légal et qu'il ne pouvait, en conséquence, être rapporté ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 13 mars 1990, cet arrêté, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai légal, était définitif ; que, toutefois, lorsque, comme en l'espèce, la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par le ministre à qui il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite ; que, par suite, en rejetant la demande de M. X... sur le motif ci-dessus mentionné, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse a refusé à tort d'annuler la décision du ministre du 13 mars 1990 et à demander la réformation, en ce sens, du jugement attaqué ;
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 13 mars 1990 est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 143751
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 1, L87
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153
Décret 80-792 du 02 octobre 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 143751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143751.19950517
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