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17/05/1995 | FRANCE | N°145990

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 1995, 145990


Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées le 11 mars 1993 et le 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Z... CATARINA demeurant chez Mlle Y...
... ; Mme X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées le 11 mars 1993 et le 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Z... CATARINA demeurant chez Mlle Y...
... ; Mme X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Parmentier , avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application et mentionner s'il y a lieu, que les parties, leurs mandataires ou défenseurs ont été entendus ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci contient l'indication des conclusions présentées par Mme X..., ainsi que, dans ses motifs, l'analyse des moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ; qu'il comporte les visas de pièces et de textes exigés par les dispositions réglementaires susrappelées ; qu'il mentionne que des observations orales ont été présentées pour le préfet de police de Paris ; que s'il ne précise pas que ces observations tendaient au rejet de la requête, l'absence de cette mention n'entache pas d'irrégularité ledit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mme X..., à qui la qualité de réfugiée a été refusée par une décision du 5 juin 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 octobre 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision de refus de séjour prise à son encontre le 27 juillet 1992 par le préfet de police de Paris ; que l'intéressée se trouvait donc dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est mariée depuis le 11 avril 1992 avec un ressortissant Zaïrois résidant régulièrement en France et dont elle a eu deux enfants, dont l'un né sur le territoire français le 27 novembre 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée du séjour en France de Mme X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, laquelle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée puisse ultérieurement bénéficier d'une autorisation d'entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial, l'arrêté attaqué ait porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police de Paris ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme X... ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé, comme prévoyant la reconduite de Mme X... dans son pays d'origine, l'Angola ;
Considérant que si Mme X... invoque les risques que comporterait pour sa sécurité personnelle son retour dans ce pays, les éléments de fait qu'elle avance au soutien de ses allégations et qui diffèrent d'ailleurs de ceux qu'elle avait invoqués tant devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la commission des recours des réfugiés ne sont assortis d'aucune justification probante ; qu'ainsi la requérante n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... CATARINA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... CATARINA, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145990
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 145990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145990.19950517
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