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17/05/1995 | FRANCE | N°146575

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 1995, 146575


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 novembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Hewa X...
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Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hewa X...
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Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 novembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Hewa X...
A...
B...
Y...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hewa X...
A...
B...
Y...
Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Hewa X...
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Z..., ressortissant Sri-Lankais entré en France en juillet 1990, a fait valoir qu'il s'est marié le 16 décembre 1991 avec une compatriote séjournant régulièrement et que ses 3 soeurs vivent en France, il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions du séjour de M. Hewa X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 16 novembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté, au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Hewa X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Hewa X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 1991 et que le 19 juin suivant la commission des recours des réfugiés a donné acte à l'intéressé de son désistement ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS a le 11 septembre 1992 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. Hewa X... ; que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification faite, le même jour, de cette décision ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il est constant que M. Hewa X...
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Z... n'avait pas demandé la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'il aurait rempli les conditions pour l'obtenir est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que l'intéressé, qui ne résidait pas régulièrement en France, ne remplissait pas ces conditions ;
Considérant que si M. Hewa X...
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Z... fait valoir que sa présence en France ne met en péril ni l'ordre public ni la sécurité nationale et que l'obligation de rejoindre son pays d'origine "pour y engager la procédure adéquate" pose le problème des frais occasionnés et de ses moyens de subsistance, ces circonstances ne suffisent pas établir que le PREFET DE POLICE DE PARIS ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision complémentaire fixant le pays de destination :

Considérant que si à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de la décision de reconduite, fixant le Sri-Lanka, comme pays de destination, M. Hewa X...
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Z... invoque les risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, ses allégations à cet égard ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 novembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hewa X...
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Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Hewa X...
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Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146575
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 146575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146575.19950517
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