Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la demande écrite enregistrée le 26 janvier 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris et les observations orales présentées pour M. X... à l'audience du 29 janvier ont été exposés les faits et les moyens invoqués par l'intéressé au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi la demande de M. X... était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 1993 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ressortissant algérien, copropriétaire en France d'un bar-restaurant, vivait maritalement avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et leurs deux enfants, âgés respectivement de 6 et 7 ans et tous deux scolarisés ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées par l'intéressé dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence en France pour pourvoir aux besoins de sa famille, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Ramdane X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.