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17/05/1995 | FRANCE | N°148869

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 1995, 148869


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Ait Oufkir ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... Ait Oufkir devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Ait Oufkir ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... Ait Oufkir devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... Ait Oufkir, ressortissant marocain entré en France le 26 décembre 1990, a fait valoir qu'une partie de sa famille vit dans ce pays et qu'il allait se marier avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X... Oufkir en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 4 mars 1993 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence en fait d'une telle atteinte, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler son arrêté en date du 4 mars 1993 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... Ait Oufkir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ... sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il est constant que M. Y... Ait Oufkir, qui n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si M. Y... Ait Oufkir a fait valoir qu'il désire s'installer définitivement en France et que son frère est titulaire d'une carte de résident de dix ans, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté et ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. Y... Ait Oufkir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y... Ait Oufkir, annulé l'arrêté du 4 mars 1993 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratifde Paris en date du 8 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... Ait Oufkir devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Y... Ait Oufkir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148869
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 148869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148869.19950517
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