La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1995 | FRANCE | N°151862

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 1995, 151862


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MBOMA X..., demeurant ... ; M. MBOMA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1993 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MBOMA X..., demeurant ... ; M. MBOMA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1993 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MBOMA X... qui avait saisi le tribunal administratif d'Amiens le 31 juillet 1993 à 8 heures d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet dde l' Aisne ordonnant sa reconduite à la frontière a été convoqué le même jour à l'audience du lendemain 1er août à 15 heures au cours de laquelle sa demande devait être examinée ; que si le 1er août tombait un dimanche et si le requérant allègue, mais sans justifier d'aucune démarche à cet égard ou pour faire désigner un avocat d'office, qu'il lui aurait été impossible en conséquence de joindre son avocat, eu égard au délai très bref imparti au tribunal pour statuer par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les conditions de convocation de l'intéressé, ni le fait que l'audience s'est tenue un dimanche ne suffisent à établir que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dirigée contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "doit contenir ... l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ; qu'aux termes de l'article 241-5 : " ... L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigner d'office ..." ; qu'aux termes de l'article R.241-12 : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" ; qu'enfin aux termes de l'article R.241-13 : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. MBOMA X... enregistrée le 31 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif d'Amiens et dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1993 par lequel le préfet dde l' Aisne a décidé sa reconduite à la frontière n'était pas motivée et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été présenté à la suite de cette demande ; que l'intéressé, qui n'avait pas demandé qu'un avocat soit désigné d'office, n'était ni présent à l'audience, ni représenté ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. MBOMA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MBOMA X..., au préfet de l'Aisne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151862
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 241-4, 241-5, R241-12, R241-13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 151862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151862.19950517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award