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17/05/1995 | FRANCE | N°153008

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 1995, 153008


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elie X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elie X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant libanais entré en France en juin 1989 et qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 20 février 1990 au 19 février 1991, puis du 29 mars 1991 au 28 mars 1992, n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour avant la date d'expiration de sa validité ; qu'à la suite d'une incarcération de l'intéressé du 10 avril au 30 juillet 1992, l'administration, en vue d'une régularisation de sa situation, lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour, lequel a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 13 juillet 1993 ; que M. X... ayant été à nouveau placé sous écrou du 30 juin au 15 septembre 1993, l'administration a estimé qu'un nouveau récépissé ne pouvait plus lui être délivré ; qu'ainsi et alors même qu'il avait été antérieurement titulaire d'une carte de séjour, le requérant se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-6° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que le préfet pouvait par suite décider sa reconduite à la frontière en application de cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elie X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153008
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 92-190 du 26 février 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 153008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153008.19950517
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