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17/05/1995 | FRANCE | N°153895

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 1995, 153895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1993 et 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel Y...
X..., demeurant ... ; M. GBAI X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. G

BAI X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1993 et 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel Y...
X..., demeurant ... ; M. GBAI X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. GBAI X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. GBAI X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. GBAI X... fait valoir qu"'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il avait été dûment convoqué", il ressort cependant des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; que cette preuve contraire n'est pas rapportée par le requérant, dont l'avocat a d'ailleurs présenté des observations orales à l'audience ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit par suite être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GBAI X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 1990, de la décision du préfet de police de Paris du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision de refus de séjour du 14 novembre 1990 était devenue définitive lorsque M. GBAI X... a présenté auprès du tribunal administratif de Paris sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, il n'était plus recevable, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, à exciper d'une prétendue illégalité de la décision du 14 novembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GBAI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153895
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 153895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153895.19950517
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