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17/05/1995 | FRANCE | N°154245

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 1995, 154245


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadra Y..., demeurant chez Me X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1993, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadra Y..., demeurant chez Me X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1993, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de Mlle Y... dirigée contre le jugement du 30 novembre 1993 ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadra Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 154245
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 154245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154245.19950517
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