Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X... épouse Y..., demeurant 8 Villa du Bel Air à Paris (75012) ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... à qui a été refusé le 1er décembre 1993 le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour dont la validité était expirée depuis le 6 décembre 1990 était ainsi dans le cas prévu par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle vivait maritalement depuis 1987 avec M. Louis Christian Y..., naturalisé français en 1992, et qu'elle l'a épousé le 25 septembre 1993, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 1er décembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la requérante en tout état de cause ne se prévaut pas utilement à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière des dispositions de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, selon lesquelles la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger en situation de séjour régulier marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dès lors qu'à la date à laquelle ledit arrêté a été pris, elle n'était pas en situation régulière et était mariée depuis moins d'un an avec un ressortissant français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X... épouse Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.