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17/05/1995 | FRANCE | N°156138

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 1995, 156138


Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marthe X... demeurant .... 308 B à Vénissieux (69200) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1993 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Marthe X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marthe X... demeurant .... 308 B à Vénissieux (69200) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1993 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Marthe X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 1993, de la décision du préfet du Rhône du 20 juillet 1993 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X..., alors agée de 36 ans et qui était inscrite à un cour d'enseignement par correspondance en vue de se présenter, pour la troisième année consécutive, au concours externe du Certificat d'Aptitude Pédagogique à l'Enseignement Secondaire (C.A.P.E.S.) de documentation, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante, le préfet du Rhône ait commis une erreur de droit, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que l'inscription de la requérante à la faculté catholique de Lyon, postérieure à la décision de refus contestée, est sans influence sur la légalité de cette dernière ; que si Mlle X... fait état d'une préinscription antérieure à sa demande de renouvellement de titre de séjour, ses allégations à cet égard, qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, ne sont appuyées d'aucune justification ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir d'autre part qu'elle a subi deux opérations chirurgicales et produit plusieurs certificats médicaux, dont un daté du 13 février 1994 mentionnant que tout déplacement fatigant de l'intéressée serait contrindiqué jusqu'à la fin de l'année 1994, il n'en résulte pas qu'à la date du 16 décembre 1993, à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante, l'état de santé de cette dernière était tel que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéréssée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marthe X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156138
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 156138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156138.19950517
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