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19/05/1995 | FRANCE | N°110888

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 110888


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant B.P. 4522 à Papeete, Polynésie française ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 juillet 1989 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'écarter l'application du décret du 25 novembre 1985 et de l'arrêté du 27 juin 1987 pour le calcul du remboursement des loyers qu'il avait acquittés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-

1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant B.P. 4522 à Papeete, Polynésie française ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 juillet 1989 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'écarter l'application du décret du 25 novembre 1985 et de l'arrêté du 27 juin 1987 pour le calcul du remboursement des loyers qu'il avait acquittés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 91-1278 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret du 25 novembre 1985 :
Considérant, d'une part, qu'en retenant pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer qui se logent par leurs propres moyens, des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents non logés par l'administration, le décret du 25 novembre 1985 n'a pas édicté de règles qui seraient, par elles-mêmes, susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le décret susmentionné n'établit pas de distinction tenant compte de la situation familiale des agents n'est pas de nature à entacher la légalité dudit décret ;
Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 25 novembre 1985 n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 24 juin 1987 :
Considérant qu'en fixant le montant des loyers-plafonds prévus à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, modifié par le décret susvisé du 25 novembre 1985, à 4 900 F, l'arrêté du 24 juin 1987 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
Considérant que M. X... soutient que la décision qu'il attaque méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle opère une discrimination à son encontre par rapport aux fonctionnaires qui bénéficient d'un logement administratif ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision est fondée sur le décret du 25 novembre 1985, lequel ne viole pas le principe d'égalité ; que, d'autre part, l'administration n'est tenue de fournir un logement administratif, en vertu de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 modifié, que dans la mesure où il en existe en nombre suffisant ; que, par suite, le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée s'appuierait sur des circulaires ou instructions illégales ;
Considérant que ce moyen n'est assorti d'aucune argumentation, ni d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée ; qu'il n'est dès lors pas recevable ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 :
Considérant que la décision attaquée a été prise le 13 juillet 1989 ; qu'à cette date, le décret du 28 novembre 1983, rendu applicable en Polynésie française par le décret du 19 décembre 1991, publié au Journal Officiel de la République française le 20 décembre 1991, n'était pas encore applicable dans ce territoire ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré par M. X... des dispositions dudit décret ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1989, par laquelle le Hautcommissaire de la République en Polynésie française a refusé d'écarter l'application du décret du 25 novembre 1985 et de l'arrêté du 24 juin 1987 pour le calcul du remboursement des loyers qu'il avait acquittés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110888
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2
Décret 85-1237 du 25 novembre 1985
Décret 91-1278 du 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 110888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110888.19950519
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