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19/05/1995 | FRANCE | N°133903

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 133903


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de la COMMUNE DE BANDOL ; la COMMUNE DE BANDOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 novembre 1991 en tant qu'il a annulé à la demande, d'une part, de M. Y..., d'autre part, de MM. Paul et Dominique X... et de M. Z..., les dispositions du plan d'occupation des sols de Bandol révisé le 14 avril 1988 en tant qu'il a classé, d'une part, en "NAb" une zone située au Nord de la commune et, d'autre part, en "NA

a" une zone située au Sud-Est de la commune ;
2°) de rejeter l...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de la COMMUNE DE BANDOL ; la COMMUNE DE BANDOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 novembre 1991 en tant qu'il a annulé à la demande, d'une part, de M. Y..., d'autre part, de MM. Paul et Dominique X... et de M. Z..., les dispositions du plan d'occupation des sols de Bandol révisé le 14 avril 1988 en tant qu'il a classé, d'une part, en "NAb" une zone située au Nord de la commune et, d'autre part, en "NAa" une zone située au Sud-Est de la commune ;
2°) de rejeter les demandes présentées, d'une part, par M. Y..., d'autre part, par MM. Paul et Dominique X... et Z... en tant qu'elles sont dirigées contre ces classements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la S.A.R.L. "La Frégate" et de Me Guinard, avocat de MM. Paul et Dominique X... et de M. Louis Z...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la COMMUNE DE BANDOL :
Considérant qu'en vertu des articles L.316-1 et L.316-3 du code des communes : "Seul le maire, en vertu d'une délibération du conseil municipal, peut représenter en justice la commune" ; qu'en l'espèce, la COMMUNE DE BANDOL, invitée à régulariser par la production d'une autorisation du maire, s'est bornée à produire une décision du premier adjoint au maire s'habilitant lui-même à la représenter dans la présente instance ; que, par suite, la requête susvisée, introduite par une personne n'ayant pas qualité, est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'intervention de la S.A.R.L. "La Frégate" :
Considérant qu'en conséquence l'intervention formée à l'appui de cette requête par la S.A.R.L. "La Frégate" est également irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à MM. Paul et Dominique X... et à M. Z... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BANDOL est rejetée.
Article 2 : L'intervention de la SARL "La Frégate" n'est pas admise.
Article 3 : La COMMUNE DE BANDOL est condamnée à payer 8 000 F à MM. Paul et Dominique X... et à M. Z... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BANDOL, à la SARL "La Frégate", à MM. Paul et Dominique X..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133903
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des communes L316-1, L316-3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 133903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133903.19950519
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