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19/05/1995 | FRANCE | N°135461

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 135461


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant au Domaine de Malportel à Montpellier (11170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté par son article 2 sa requête en tant qu'elle était dirigée contre la partie de la décision du 6 septembre 1988 du préfet de l'Aude lui refusant le bénéfice de la remise prévue par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, des prêts de 25 000 e

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant au Domaine de Malportel à Montpellier (11170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté par son article 2 sa requête en tant qu'elle était dirigée contre la partie de la décision du 6 septembre 1988 du préfet de l'Aude lui refusant le bénéfice de la remise prévue par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, des prêts de 25 000 et 125 000 F accordés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aude ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle lui refuse la remise des prêts susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 et de l'article 46 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 qu'un prêt de réinstallation ne peut donner lieu à remise des sommes restant dues par un rapatrié que s'il a été consenti par l'Etat ou par un organisme de crédit ayant passé convention avec l'Etat ;
Considérant, en deuxième lieu, que les sommes restant dues au titre d'un prêt de consolidation accordé en application de la loi susvisée du 6 janvier 1982 ne peuvent être remises que si les prêts qui ont été consolidés pouvaient eux-mêmes donner lieu à remise des sommes restant dues par application de l'article 44 de la loi précitée du 30 décembre 1986 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt de 273 000 F qui a permis à M. X... de se réinstaller en France en 1977 sur une exploitation agricole lui a été consenti par un particulier ; qu'il n'a donc pas le caractère d'un prêt de réinstallation au sens des dispositions de la loi du 30 décembre 1986 ; que de ce fait, le prêt de consolidation accordé le 11 septembre 1985 à M. X... ne peut lui-même revêtir ce caractère ; qu'ainsi les deux prêts de campagne d'un montant respectivement de 25 000 F et 125 000 F accordés les 10 septembre et 15 octobre 1985 ne sauraient présenter le caractère de prêts complémentaires à un prêt de réinstallation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle était relative aux prêts de 25 000 et 125 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... es rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 135461
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 82-4 du 06 janvier 1982
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 135461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135461.19950519
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