Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant au Y... Charles de Gaulle à Baden-Baden S.P. 69 037 - 00513 Armées (Allemagne) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 29 juin 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a suspendu son traitement durant la période du 12 mai au 23 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... sont dirigées contre la décision par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a suspendu le versement de son traitement du 11 mai au 23 juin 1992 et tendent à la condamnation de l'Etat au versement de ce traitement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'intéressé ; que, par suite, le litige revêt le caractère d'un recours de plein contentieux ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.