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19/05/1995 | FRANCE | N°140366

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 140366


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant Collège du Diamant à Diamant (Martinique) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus prise le 2 septembre 1991 par l'inspecteur d'académie de la Martinique de lui verser le supplément familial de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code civil ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant Collège du Diamant à Diamant (Martinique) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus prise le 2 septembre 1991 par l'inspecteur d'académie de la Martinique de lui verser le supplément familial de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 susvisé portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outremer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., gestionnaire nommée en septembre 1989 au collège du Diamant en Martinique et qui a rejoint cette affectation accompagnée de son époux et de ses enfants, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1991 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Martinique lui a refusé le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement au motif que le texte précité réservait cet avantage aux fonctionnaires mariés de sexe masculin ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1992 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur d'académie de Fort-de-France en date du 2 septembre 1991 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 140366
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code civil 213
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 4
Loi 70-549 du 04 juin 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 140366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140366.19950519
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