Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1992 et 28 avril 1993, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 15 mars 1989 du trésorier payeur général des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de prêt de consolidation et, d'autre part, contre la décision du 29 septembre 1989 du préfet des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. René X... ;
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête concernant le rejet de la demande de prêt de consolidation :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi" ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de prêt de consolidation présentée le 2 mars 1989 par M. X... par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions de la requête concernant le refus de remise des sommes dues par M. X... au titre d'un prêt destiné à l'acquisition d'un local commercial :
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire siens les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter la demande dirigée contre ce refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.