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19/05/1995 | FRANCE | N°86183

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 86183


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ordre de reversement émis le 23 octobre 1984 à l'encontre de Mme Elisabeth X... pour le recouvrement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre

1953 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ordre de reversement émis le 23 octobre 1984 à l'encontre de Mme Elisabeth X... pour le recouvrement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Elisabeth X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ...." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Elisabeth X... est née en métropole où résident ses parents ; qu'elle y a été élevée, s'y est mariée, y a eu son enfant et y a travaillé comme agent contractuel de l'administration jusqu'à son départ à la Réunion en 1970 pour suivre son époux, fonctionnaire d'origine métropolitaine, lequel a d'ailleurs perçu à cette occasion une indemnité d'éloignement ; que, recrutée par l'administration de l'éducation nationale en 1976 à la Réunion, elle y a été titularisée en 1977 et a reçu une nouvelle affectation en métropole en 1981, où elle ne conteste pas avoir, dès lors, eu le centre de ses intérêts ; que la quadruple circonstance qu'elle ait loué un logement à la Réunion, qu'elle y ait ouvert un compte bancaire, que sa fille y ait poursuivi sa scolarité et qu'elle même y ait fait deux années d'études supérieures, ne suffit pas à prouver qu'elle avait établi dans ce département le centre de ses intérêts, dès lors que lesdites circonstances sont indissociablement liées à l'affectation professionnelle de Mme X... à la Réunion ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et quelle qu'ait été l'appréciation portée en 1980 par le ministère de l'éducation nationale sur l'étendue de ses droits à congé bonifié, que Mme X... n'avait pas transféré à la Réunion, mais avait conservé en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux ;
Considérant qu'elle n'avait pas, par suite, droit à l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 ; que la décision de verser à Mme X... la première fraction de ladite indemnité n'a pu, en raison du caractère purement pécuniaire de cette indemnité, faire naître de droits en sa faveur ; que, par suite, le trésorierpayeur général était tenu de lui réclamer le reversement de l'indemnité versée à tort ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du motif sur lequel ce fonctionnaire a fondé sa décision, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 18 décembre 1986, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ordre de reversement émis le 23 octobre 1984 par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d 'appel :

Considérant que les conclusions présentées pour Mme X... et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admininistratives d'appel doivent être regardées comme fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes des dispositions de cet article : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et noncompris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Elisabeth X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 86183
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 86183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:86183.19950519
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