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19/05/1995 | FRANCE | N°92951

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1995, 92951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA REGION MONTLUCONNAISE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA REGION MONTLUCONNAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1985 par laquelle le min

istre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a accordé à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA REGION MONTLUCONNAISE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA REGION MONTLUCONNAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1985 par laquelle le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a accordé à la société civile immobilière Saint-Jacques l'autorisation de créer un centre commercial à Montluçon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée et le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat du GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA REGION MONTLUCONNAISE, et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société civile immobilière Saint-Jacques,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des articles 28 et 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la commission départementale d'urbanisme commercial et, s'il est saisi d'un recours, le ministre du commerce, de l'artisanat se prononcent sur les demandes d'autorisation de magasins de grande surface suivant les principes définis aux articles 1, 3 et 4 de la même loi ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le projet présenté par la société civile immobilière Saint-Jacques et autorisé par le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme le 11 juin 1985 a été sensiblement réduit par rapport au premier projet présenté par la même société et précédemment refusé, sa surface totale ayant été ramenée de 11 000 à 8 300 M2 grâce à la réduction de la taille de l'hypermarché et des moyennes surfaces spécialisées, la galerie marchande destinée à accueillir des commerçants indépendants étant maintenue à 2 000 M2 avec une importance relative accrue ; que si la zone de chalandise du centre commercial projeté connaissait un déclin démographique et une situation économique difficile, elle ne comptait qu'un seul hypermarché ; que son taux d'équipement en grandes et moyennes surfaces, compte tenu du centre commercial projeté, n'était pas supérieur à celui des départements comparables ; que, compte tenu des caractéristiques propres du projet, celui-ci était susceptible d'accroître la concurrence entre les grandes surfaces sans nuire au petit commerce ; qu'ainsi il n'était pas de nature à provoquer l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux en violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ; que situé à proximité du centre ville et intégré dans un projet de rénovation urbaine, le centre commercial projeté était susceptible de contribuer à l'animation de la vie urbaine, objectif cité à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, et était conforme à l'exigence d'adaptation à la rénovation des cités mentionnée à l'article 3 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA REGION MONTLUCONNAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 11 juin 1985 ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA REGION MONTLUCONNAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DELA REGION MONTLUCONNAISE, à la société civile immobilière Saint-Jacques et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 92951
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 32, art. 1, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 92951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:92951.19950519
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