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22/05/1995 | FRANCE | N°112521

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1995, 112521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1989 et 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville d'Aigrefeuille (CharenteMaritime) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-109...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1989 et 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville d'Aigrefeuille (CharenteMaritime) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis", et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que, s'agissant de la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux, les conditions qu'elles fixent pour l'intégration des fonctionnaires territoriaux dans ce cadre d'emplois doivent être remplies à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; qu'en se plaçant à cette date pour apprécier l'ancienneté de M. X... dans l'emploi de secrétaire général de la commune d'Aigrefeuille, la commission d'homologation n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune d'Aigrefeuille comptait à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, 2 843 habitants, il est constant que M. X... ne réunissait alors ni la condition de diplôme, ni celle d'ancienneté dans son emploi exigées par l'article 30 ci-dessus rappelé ; que c'est donc à juste titre que la commission d'homologation a estimé que le cas de M. X... relevait de sa compétence et l'a examiné au regard des dispositions de l'article 34 du même décret ;
Considérant enfin qu'en estimant que ni les responsabilités de M. X..., ni son expérience et sa qualification n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112521
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 112521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112521.19950522
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