Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1990, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1989 par lequel le maire de Riom l'a licencié de son emploi d'aide ouvrier professionnel pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., aide agent technique de la ville de Riom, a cessé de se présenter à son travail le 16 juin 1989 ; que s'il a adressé à la commune des certificats médicaux valables jusqu'au 23 août 1989, il n'a plus fourni, à partir de cette date, aucune justification de son absence ; qu'une première mise en demeure d'avoir à reprendre son service sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste, en date du 8 septembre 1989, a été à quatre reprises présentée à son domicile par des agents de police municipale qui n'ont pu lui remettre le pli ; qu'une seconde mise en demeure en date du 18 septembre 1989 lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ce courrier, présenté deux fois à son domicile, n'a pas été réclamé par lui avant l'expiration du délai de garde ; que, dans ces conditions, le maire de Riom a pu légalement par son arrêté du 10 octobre 1989, prononcer la radiation des cadres pour abandon de poste de M. X... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Riom tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune de Riom une somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Riom sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la commune de Riom et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.