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22/05/1995 | FRANCE | N°129228

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1995, 129228


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 3 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 mars 1990 du préfet de police de Paris refusant de communiquer à M. X... le procès-verbal établi le 23 mai 1984, au vu duquel il fait l'objet d'une mesure de placement d'office ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du

17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 3 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 mars 1990 du préfet de police de Paris refusant de communiquer à M. X... le procès-verbal établi le 23 mai 1984, au vu duquel il fait l'objet d'une mesure de placement d'office ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris refusant de communiquer à M. X... le procès-verbal établi le 23 mai 1984, au vu duquel il a fait l'objet d'une mesure de placement d'office ; que le ministre soutient, en invoquant les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que cette communication porterait atteinte à la sécurité publique ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bienfondé de ce moyen, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production du procès-verbal ci-dessus mentionné, sans que communication en soit donnée à M. X..., pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Article 1er : Est ordonné, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, la production par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision, du procès-verbal établi le 23 mai 1984 au sujet de M. X.... Cette production devra être faite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 129228
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 129228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129228.19950522
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