Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, l'ordonnance du 22 octobre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Roger X..., enregistrée au greffe de cette cour le 19 décembre 1990 ; M. X... demande l'annulation :
1°) du jugement du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 janvier 1985 du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte pour le calcul de sa retraite la durée des services qu'il a accomplis, du 1er juin 1953 au 31 octobre 1960, au Commissariat à l'Energie Atomique ;
2°) de cette décision du 2 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 30 octobre 1945 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier, pour longue maladie accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial" ;
Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 30 octobre 1945, instituant un Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.) dispose que celui-ci est un établissement public "de caractère scientifique, technique et industriel" ; qu'en raison du caractère industriel ainsi attribué au C.E.A., les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables à son personnel ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre à la validation des services d'auxiliaire qu'il a effectués au C.E.A. du 1er juin 1953 au 31 octobre 1960 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 janvier 1985 du ministre de l'éducation nationale, refusant de prendre en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, les services qu'il a accomplis au C.E.A. ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget.