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22/05/1995 | FRANCE | N°138194

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mai 1995, 138194


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision du 28 mai 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Verneuil-sur-Seine (Yvelines) ;
2°) rejette la demande présentée en

première instance par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision du 28 mai 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Verneuil-sur-Seine (Yvelines) ;
2°) rejette la demande présentée en première instance par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET a reçu, le 5 mai 1992, notification du jugement attaqué ; que le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 juin 1992, n'est pas tardif ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier se substituant à celle de la commission communale, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de celle-ci est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 juillet 1980 "I- Lorsque l'élaboration d'un document d'urbanisme et un remembrement rural sont prescrits, la procédure de remembrement-aménagement peut être ordonnée par l'autorité administrative après avis de la commission communale d'aménagement foncier et après accord du conseil municipal. II- Dans le périmètre de remembrementaménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles. III- Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants" ; que le dernier alinéa de l'article 20 du code rural, modifié par la même loi, précise que le 4° de cet article 20, relatif à la réattribution des terrains à bâtir, n'est pas applicable au remembrement-aménagement ; qu'enfin, l'article 21 du code rural dispose que "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle attribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits, d'une superficie de 14 ares 50 centiares, d'une valeur de 1 458 points, M. et Mme X... ont reçu des attributions d'une superficie de 15 ares 23 centiares, d'une valeur de 1 461 points ; que leur compte est donc excédentaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural, pour annuler la décision du 28 mai 1984 par laquelle la commission départementaled'aménagement foncier des Yvelines a statué sur les opérations de remembrement de Verneuilsur-Seine ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, faute d'avoir attaqué dans le délai de deux mois, l'arrêté du préfet des Yvelines, du 9 août 1982, fixant le périmètre du remembrement-aménagement de la commune de Verneuil-sur-Seine, les requérants ne sont pas recevables à contester l'inclusion des parcelles L.350 et L.351 dans ce périmètre ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 20 du code rural que les dispositions du 4° du même article ne sont pas applicables au remembrement-aménagement ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X... ne sauraient utilement soutenir que les parcelles 350 et 351 devaient leur être réattribuées, eu égard à leur caractère de terrains à bâtir ; que les intéressés ayant reçu une parcelle en zone urbanisable et une parcelle en zone agricole, les dispositions de l'article 20-II du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 mai 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines relative au remembrement de la commune de Verneuil-sur-Seine ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 7 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 138194
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19-1, 20, 21
Loi 80-502 du 06 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 138194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138194.19950522
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