La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1995 | FRANCE | N°144754

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1995, 144754


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ALES, représenté par son président, domicilié au ... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ALES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet du Gard, la délibération de son conseil d'administration fixant le régime indemnitaire des agents de l'office, en tant que cette délibération prévoyait qu'

un complément de rémunération de 6 115 F, calqué sur celui octroyé aux ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ALES, représenté par son président, domicilié au ... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ALES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet du Gard, la délibération de son conseil d'administration fixant le régime indemnitaire des agents de l'office, en tant que cette délibération prévoyait qu'un complément de rémunération de 6 115 F, calqué sur celui octroyé aux cadres des préfectures, pourraît être ajouté aux indemnités perçues par les attachés et les rédacteurs ;
2°) rejette le déféré du préfet du Gard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que dans sa requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 27 janvier 1992, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ALES a exprimé l'intention de produire, le cas échéant, un mémoire complémentaire ; qu'un tel mémoire n'ayant pas été produit, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ALES doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ALES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ALES, au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 144754
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 144754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144754.19950522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award