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22/05/1995 | FRANCE | N°150067

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1995, 150067


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, refusant de lui communiquer son dossier administratif individuel, et a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, refusant de lui communiquer son dossier administratif individuel, et a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon à lui verser la somme de 1 320 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon refusant de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif individuel ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal ne s'est prononcé que sur celles des conclusions de la demande de M. X... qui concernent la partie de ce dossier ayant trait à la souscription d'une assurance volontaire ; que le jugement du tribunal administratif doit donc être annulé en tant qu'il omet de statuer sur le reste des conclusions de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que le dossier administratif individuel de M. X..., détenu par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, a le caractère d'un document communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux assertions de la caisse, ce dossier n'a pas été communiqué à M. X... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision de refus que lui a opposée le directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la partie du jugement attaqué qui rejette les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, serait insuffisamment motivé, manque en fait ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 mai 1993 du tribunal administratif de Lyon est annulé, en tant que ce jugement omet de se prononcer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon refusant de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif individuel.
Article 2 : Cette décision est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 150067
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 150067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150067.19950522
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