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22/05/1995 | FRANCE | N°151288

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1995, 151288


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT REGIONAL SUD PTT MIDI-PYRENEES dont le siège social est ... ; le Syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande rédigée contre la décision du 17 mars 1993 du directeur régional de France Télécommunications à Toulouse refusant de lui communiquer la liste des agents de cette direction régionale ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT REGIONAL SUD PTT MIDI-PYRENEES dont le siège social est ... ; le Syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande rédigée contre la décision du 17 mars 1993 du directeur régional de France Télécommunications à Toulouse refusant de lui communiquer la liste des agents de cette direction régionale ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France-Télécom,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, que le droit à la communication des documents administratifs institué par cette loi ne peut s'exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne sont pas, elles-mêmes, applicables ; qu'il ressort des termes mêmes des articles 34 et 45 de la loi du 6 janvier 1978, que cette dernière loi régit le droit d'accès des individus aux fichiers de l'administration comportant des mentions nominatives, qu'ils soient automatisés, mécanographiques ou manuels ;
Considérant que le SYNDICAT REGIONAL SUD PTT MIDI-PYRENEES conteste le refus opposé par le directeur régional de France-Télécom à Toulouse à sa demande de communication de la liste des agents affectés à cette direction régionale ;
Considérant que le document matériel retraçant cette liste n'existe pas et ne peut être obtenu que par un traitement informatique approprié du fichier du personnel tenu par l'administration ; qu'en application de l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978, le fichier de gestion du personnel de la direction régionale de France-Télécom à Toulouse a fait l'objet, auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, d'une déclaration, qui ne précise pas que les syndicats sont au nombre des destinataires habilités à recevoir communication des informations enregistrées ; qu'ainsi, les informations demandées par le SYNDICAT REGIONAL SUD PTT MIDI-PYRENEES ne seraient éventuellement susceptibles de lui être transmises qu'après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par l'administration d'une déclaration modificative de la liste des destinataires des informations du fichier ; qu'aucune disposition n'oblige l'administration à souscrire une telle déclaration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le SYNDICAT REGIONAL SUD PTT MIDI-PYRENEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT REGIONAL SUD PTT MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT REGIONAL SUD PTT MIDI-PYRENEES à France-Télécom, et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 151288
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 34, art. 45, art. 48
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 3, art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 151288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151288.19950522
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