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22/05/1995 | FRANCE | N°154482

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mai 1995, 154482


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... GAY, demeurant ..., et tendant à la révision de la décision du 5 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de brigadier de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après

avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- ...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... GAY, demeurant ..., et tendant à la révision de la décision du 5 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de brigadier de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la révision de la décision du 5 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1991 du ministre de l'intérieur qui l'a révoqué de ses fonctions de brigadier de police ; que ladite requête a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée a été rejetée par une décision du 18 octobre 1994 dont le requérant a reçu notification le 17 novembre 1994 et que, postérieurement à cette décision, M. X... n'a pas fait régulariser sa requête ; que celle-ci n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1995, n° 154482
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154482
Numéro NOR : CETATEXT000007880754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-22;154482 ?
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