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24/05/1995 | FRANCE | N°137990

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mai 1995, 137990


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques-Charles X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 29 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 1991 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de création de l'échangeur autoroutier de Biot sur la commune d'Antibes, modifié le plan d'occupation des sols de la commune af

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques-Charles X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 29 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 1991 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de création de l'échangeur autoroutier de Biot sur la commune d'Antibes, modifié le plan d'occupation des sols de la commune afin de le rendre compatible avec la création de cet équipement et déclaré cessibles les immeubles nécessaires à sa réalisation ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 novembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de l'association de défense du site de la plaine de la Brague et de son environnement, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal de l'amélioration de la qualité des eaux de la Brague et de ses affluents et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Escota,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de l'association de défense du site de la plaine de la Brague et de son environnement et du syndicat intercommunal de l'amélioration de la qualité des eaux de la Brague et de ses affluents :
Considérant que l'association de défense du site de la plaine de la Brague et de son environnement et le syndicat intercommunal de l'amélioration de la qualité des eaux de la Brague et de ses affluents ont présenté leurs interventions à l'appui des conclusions de M. X... tendant à voir annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 novembre 1991 portant déclaration d'utilité publique du projet de création de l'échangeur autoroutier de Biot sur le territoire de la commune d'Antibes modifiant le plan d'occupation des sols de la commune et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ; qu'ils justifient d'un intérêt à ce que cet arrêté soit annulé ; que leurs interventions sont par suite recevables ;
Sur les conclusions de la société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur :
Considérant que la société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur demande au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 1991 du préfet des AlpesMaritimes, au motif que cet arrêté a épuisé ses effets en raison de l'intervention de l'ordonnance d'expropriation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation ; qu'il ne ressort pas du dossier que la cour de cassation se soit prononcée sur ce recours ; que par suite l'arrêté du préfet en tant qu'il déclare l'utilité publique n'a pas épuisé ses effets ; que dès lors l'appel de M. X... n'a pas à cet égard perdu son objet ; qu'il y a lieu par suite de statuer sur l'ensemble des conclusions du requérant ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'impose qu'un membre du tribunal administratif conclut en qualité de commissaire du gouvernement sur une demande de sursis à exécution avant que le président dudit tribunal statue par ordonnance sur cette demande en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée en l'espèce manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative ... est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; que si les requérants soutiennent que le président du tribunal administratif de Nice a omis de se prononcer sur leur demande de sursis à exécution en tant que leur demande était fondée sur les dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976, il résulte de l'examen de leur demande que celle-ci ne pouvait être regardée comme étant fondée sur l'absence d'étude d'impact ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact réalisée à propos du projet de création de l'échangeur de Biot contient l'ensemble des éléments énumérés au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 aux termes duquel l'étude d'impact comprend au minimum "une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'insuffisance de l'étude d'impact figurant au dossier permettrait d'assimiler la situation de l'espèce à une absence d'étude d'impact manque en fait ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander, sur le fondement des dispositions de l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976, le sursis à exécution de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet des AlpesMaritimes en date du 27 novembre 1991 déclarant d'utilité publique le projet de création de l'échangeur dit de "Biot", modifiant le plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes et déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à en justifier l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 27 novembre 1991 du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : L'intervention de l'association de défense du site de la plaine de la Brague et de son environnement et celle du syndicat intercommunal de l'amélioration de la qualité des eaux de la Brague et de ses affluents sont admises.
Article 2: La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques-Charles X..., à l'association de défense du site de la plaine de la Brague et de son environnement, au syndicat intercommunal de l'amélioration de la qualité des eaux de la Brague et de ses affluents, à la société Escota et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 137990
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 137990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137990.19950524
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