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24/05/1995 | FRANCE | N°139227

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mai 1995, 139227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 juillet 1992 et 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 4 du jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande de la SARL "Bar Le Lyon", la décision du maire de Sanary-sur-Mer refusant de renouveler l'autorisation d'occupation par ladite société de la terrasse découverte située au droi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 juillet 1992 et 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 4 du jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande de la SARL "Bar Le Lyon", la décision du maire de Sanary-sur-Mer refusant de renouveler l'autorisation d'occupation par ladite société de la terrasse découverte située au droit de l'immeuble voisin de l'établissement exploité par cette société, et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette ces conclusions de la demande présentée par la SARL "Bar Le Lyon" devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) condamne la SARL "Bar Le Lyon" à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL "Bar Le Lyon" :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'aux termes de l'article 642 du nouveau code de procédure civile : "Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement ... un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 31 mars 1992 a été notifié à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER le 13 mai 1992 ; que le délai franc de deux mois imparti à la commune pour former un recours contre le jugement attaqué expirant normalement le 14 juillet 1992, jour férié, ledit délai s'est trouvé prorogé jusqu'au 15 juillet 1992, en application des dispositions précitées du nouveau code de procédure civile ; que la requête de la commune dirigée contre ce jugement, qui a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1992, n'est donc pas tardive, contrairement à ce que soutient la SARL "Bar Le Lyon" ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que la requête de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est dirigée contre le jugement en date du 31 mars 1992 du tribunal administratif de Nice en tant que par son article 1er il a annulé, à la demande de la SARL "Bar Le Lyon", la décision du maire de Sanary-Sur-Mer qui a refusé de renouveler l'autorisation d'occupation par ladite société de la partie de la terrasse découverte située au droit de l'immeuble voisin de l'établissement qu'elle exploite et que par son article 4 il a rejeté la demande de la commune tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
En ce qui concerne la décision du maire :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un précédent jugement en date du 10 février 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice avait annulé l'autorisation accordée par le maire de Sanary-sur-Mer à Mme X..., précédent gérant de l'établissement exploité par la SARL "Bar Le Lyon", d'occuper la partie du domaine public située devant la pharmacie de Mme Liliane Y... ; que cette partie du domaine public correspond à la portion occupée par la terrasse découverte située au droit de l'immeuble voisin de l'établissement exploité par la SARL "Bar Le Lyon" qui a fait l'objet de la décision litigieuse ; que si, aucune autre autorisation d'occupation de cette partie de la voie publique n'a été délivrée postérieurement à ce jugement aux précédents gérants de l'établissement, ces derniers ont bénéficié, pendant cette période, d'une tolérance de l'administration ; que, pour l'exécution du jugement précité, le maire ne pouvait tolérer cette occupation et était tenu d'y mettre fin ; que, dès lors, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est fondée à se prévaloir dudit jugement du 10 février 1981 et à soutenir que c'est à tort qu'en analysant la décision attaquée par la SARL "Bar Le Lyon" comme un refus de renouvellement de l'autorisation d'occuper la partie de la voie publique située au droit de l'immeuble voisin motivée par un changement de gérant, alors que la société ne justifiait, à la date de ce changement, d'aucun titre l'autorisant à occuper cette partie du domaine public ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision laquelle ainsi qu'il vient d'être dit n'avait pour objet que de mettre fin à la tolérance dont bénéficiaient jusqu'à cette date la SARL "Bar Le Lyon" ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens de la demande présentée par la SARL "Bar Le Lyon" devant le tribunal administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le maire de Sanary-sur-Mer était tenu de mettre fin à la tolérance dont avait bénéficié, jusqu'en 1991, la SARL "Bar Le Lyon" ; que, dès lors, les moyens invoqués par cette dernière à l'encontre de cette décision sont inopérants, et qu'elle n'est donc pas fondée à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne l'application par le tribunal administratif de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER tendant à la condamnation de la société "Bar Le Lyon" à lui payer la somme qu'elle réclamait au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante,à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de la SARL "Bar Le Lyon" tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions précitées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, applicables devant le Conseil d'Etat ; que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à payer à la SARL "Bar Le Lyon" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée et de condamner la SARL "Bar Le Lyon" à payer à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la SARL "Bar Le Lyon" tendant à ce que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER soit condamnée à payer une amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par le décret du 20 janvier 1978, constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la SARL "Bar Le Lyon" tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER au paiement d'une telle amende sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 31 mars 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la SARL "Bar Le Lyon" devant ledit tribunal tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Sanary-sur-Mer sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SARL "Bar Le Lyon" tendant, d'une part, à l'application de l'article 75-I du 10 juillet 1991 et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, à la SARL "Bar Le Lyon" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139227
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978
Loi 91-641 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 642


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 139227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139227.19950524
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