Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sakyi X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1994, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 28 octobre 1993 ; que le préfet du Val d'Oise a, le 11 janvier 1994, refusé d'accorder un titre de séjour à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 1994, de cette décision ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge, s'il s'est référé aux décisions successives de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés ne s'est nullement cru lié par ces décisions et n'a donc pas entaché la motivation de son jugement d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'intéressé craint d'être persécuté en cas de retour au Ghana ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 16 mai du préfet du Val d'Oise, prescrivant qu'il serait reconduit vers le Ghana, M. X... fait valoir que cette décision est illégale en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sakyi X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.