La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1995 | FRANCE | N°107888

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 107888


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. DE CHARENTE-AQUITAINE demeurant ... de l'Epée à Bordeaux CEDEX (33080) ; le SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. DE CHARENTE-AQUITAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision d'effectif n° 17/ACAM visée par le chef du quartier maritime de Bordeaux le 27 juillet 1987 ;
2°) d'annuler la décision d'effectif n° 17/ACAM prise le

chef du quartier maritime de Bordeaux le 27 juillet 1987 ;
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. DE CHARENTE-AQUITAINE demeurant ... de l'Epée à Bordeaux CEDEX (33080) ; le SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. DE CHARENTE-AQUITAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision d'effectif n° 17/ACAM visée par le chef du quartier maritime de Bordeaux le 27 juillet 1987 ;
2°) d'annuler la décision d'effectif n° 17/ACAM prise le chef du quartier maritime de Bordeaux le 27 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 1, 4 et 5 du décret du 26 mai 1967 l'effectif de tout navire est fixé par l'armateur qui le soumet au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail ; que les décisions motivées prises par les administrateurs des affaires maritimes peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur de la marine marchande qui statue dans les huit jours suivant la réception de la demande ; que les décisions prises par le directeur de la marine marchande peuvent être portées dans les quinze jours suivant leur notification devant le ministre chargé de la marine marchande qui statue en dernier ressort dans le délai d'un mois après avis d'une commission à laquelle sont associées les organisations professionnelles ;
Considérant que ces dispositions ont organisé une procédure de recours administratif obligatoire préalable à l'engagement de toute instance contentieuse ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. DE CHARENTE-AQUITAINE, s'il a, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 26 mai 1967 mentionné ci-dessus, formé un recours auprès du directeur régional des affaires maritimes contre une décision de l'administrateur en chef des affaires maritimes du quartier de Bordeaux en date du 27 juillet 1987 visant le tableau d'effectifs du bâtiment de servitude "Castor" tel qu'il a été fixé par le Port Autonome de Bordeaux, a, sans saisir au préalable le ministre chargé de la mer, introduit le 25 septembre 1987 un pourvoi devant le tribunal ; que cette demande ne pouvait être présentée directement devant le juge administratif compte tenu des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 26 mai 1967 rappelées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. DE CHARENTE-AQUITAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision de l'administrateur en chef des affaires maritimes de Bordeaux du 27 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. DE CHARENTE-AQUITAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. DE CHARENTE-AQUITAINE et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 107888
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-01-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU


Références :

Décret 67-432 du 26 mai 1967 art. 1, art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 107888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107888.19950526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award