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26/05/1995 | FRANCE | N°122092

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 122092


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A L'ENVIRONNEMENT ET A LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES NATURELS MAJEURS, enregistré le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'article 3 et le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 24 juin 1986 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé le syndicat à vocation multiple du Perthois à se porter maître

d'ouvrage pour la remise en état du lit mineur de la Saulx ;
2°...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A L'ENVIRONNEMENT ET A LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES NATURELS MAJEURS, enregistré le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'article 3 et le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 24 juin 1986 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé le syndicat à vocation multiple du Perthois à se porter maître d'ouvrage pour la remise en état du lit mineur de la Saulx ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code rural et notamment ses articles 121, 175, 176 et 177 ;
Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 60-419 du 25 avril 1960 ;
Vu le décret n° 72-835 du 7 août 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 7 janvier 1959 : "Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables dont la liste sera déterminée, après enquête, par arrêté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste, sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement ..." ; qu'aux termes de l'article 121 du Code rural : "Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers" ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Meuse a fixé par arrêté du 20 février 1963, après enquête publique, la liste des cours d'eau dont les riverains sont tenus de permettre le libre passage des engins de curage et de faucardement dans la limite de quatre mètres de la rive ; que la rivière la Saulx ne figure pas sur cette liste ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement instituer une servitude de passage par son arrêté du 24 juin 1986 autorisant le syndicat intercommunal à vocation multiple du Perthois à se porter maître d'ouvrage pour les travaux de remise en état du lit mineur de la Saulx ; que la solution du litige ne soulève en l'espèce aucune question relative au droit de propriété qui relèverait de la compétence du juge judiciaire ; que les premiers juges ont donc, à bon droit, statué sur la demande dont ils étaient saisis, sans décider qu'il y avait lieu à question préjudicielle ;
Considérant que l'obligation d'une autorisation administrative préalable pour toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation, prévue par l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 suppose l'existence préalable de la servitude de libre passage mentionnée ci-dessus ; que l'obligation d'autorisation administrative prévue par le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du préfet de la Meuse du 24 juin 1986 doit donc être annulée par voie de conséquence de l'annulation des dispositions instituant la servitude de passage ;
Considérant qu'aucune disposition des articles 175 et suivants du Code rural n'autorise le préfet à attribuer à l'entrepreneur ayant assuré le curage du lit mineur de la Saulx la propriété des bois et matériaux provenant des travaux de remise en état du lit de cette rivière qui sont la propriété des riverains ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Nancy a annulé l'article 3 et le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 24 juin 1986 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 14 septembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de M. et Mme X... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 10 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 122092
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Code rural 121, 175, 3
Décret 59-96 du 07 janvier 1959 art. 1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 122092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122092.19950526
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