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26/05/1995 | FRANCE | N°124023

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mai 1995, 124023


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 avril 1990 par lequel il a accordé à M. Y... une licence pour la création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Tiffauges (Vendée) ;
2°) rejette la demande présentée par M. X...,

M. Z..., M. B... et Mme A... devant ce tribunal ;
Vu les autres piè...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 avril 1990 par lequel il a accordé à M. Y... une licence pour la création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Tiffauges (Vendée) ;
2°) rejette la demande présentée par M. X..., M. Z..., M. B... et Mme A... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 571 du code de la santé publique dispose : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à - une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus, - une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants. Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une autorisation par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir." ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article : "Si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels." ;
Considérant que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE a, par un arrêté du 27 avril 1990 pris en application de l'avantdernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique précité, autorisé M. Y... à ouvrir, à titre dérogatoire, une officine de pharmacie à Tiffauges ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des rapports du pharmacien inspecteur régional de la santé et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, que la commune de Tiffauges comptait à la date de la décision attaquée 1 345 habitants et que la population totale susceptible d'être desservie par ladite officine était sensiblement inférieure à 2 000 habitants ; que les besoins de cette population sont suffisamment couverts par les quatre officines installées dans les communes avoisinantes et dont la plus proche est située à 3,5 kilomètres de Tiffauges ; que dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté susvisé du 27 avril 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie à M. X..., à M. Z..., à M. B..., à Mme A... et à M. Y....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 124023
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 124023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124023.19950526
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