Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 octobre 1987 par laquelle il avait rejeté la demande de M. Laurent X... tendant au versement de l'indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs de la santé pour la période du 7 janvier au 6 juin 1987, ensemble de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 73-964 du 11 octobre 1973 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 octobre 1973 susvisé : "Une indemnité spéciale est allouée aux médecins inspecteurs de la santé ( ...) pour tenir compte des sujétions spéciales qui leur incombent et de leur qualification professionnelle" ; qu'il résulte de ces dispositions que cette indemnité a été instituée au bénéfice des médecins inspecteurs de la santé pour tenir compte, à la fois et de manière indivisible, des sujétions découlant de leur statut qui pèsent sur ces fonctionnaires et de la qualification professionnelle qu'ils ont acquise ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 qu'un fonctionnaire placé en congé de longue maladie pendant une durée au plus égale à un an conserve l'intégralité de son traitement auquel s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., médecin inspecteur de la santé, a été placé en congé de longue maladie du 7 janvier 1987 au 6 juin 1987 ; que le bénéfice de l'indemnité spéciale lui a été refusé, pendant la durée de son congé de longue maladie, par décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 28 octobre 1987, au motif que cette indemnité était attachée à l'exercice des fonctions au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 ; qu'il résulte de ce qui précède que ce refus fait une inexacte application des dispositions de l'article 1er du décret du 11 octobre 1973 susvisé ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et à M. Laurent X....