La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1995 | FRANCE | N°137577

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 137577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FLAMMERECOURT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FLAMMERECOURT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Christian X..., les délibérations des 2 juin 1989 et 23 février 1990 par lesquelles le conseil municipal de Flammerecourt a décidé d'une part l'acquisitio

n de la parcelle cadastrée AB 168, d'autre part la réalisation d'un p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FLAMMERECOURT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FLAMMERECOURT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Christian X..., les délibérations des 2 juin 1989 et 23 février 1990 par lesquelles le conseil municipal de Flammerecourt a décidé d'une part l'acquisition de la parcelle cadastrée AB 168, d'autre part la réalisation d'un projet d'assainissement partiel de cette parcelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la COMMUNE DE FLAMMERECOURT,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que le conseil municipal de Flammerecourt a décidé, par sa délibération du 2 juin 1989, de l'acquisition de la parcelle AB 168 comportant un ancien bief, puis, par sa délibération du 23 février 1990, de l'assainissement de ladite parcelle ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux réalisés ont consisté en un busage partiel du bief, et en sa couverture partielle sur une portion située à proximité d'un café appartenant au maire de la commune et permettant l'aménagement d'une terrasse utilisée par les consommateurs et d'une évacuation destinée aux eaux usées de ce débit de boissons, évitant que les clients soient incommodés par les odeurs de ces effluents, dont il n'est pas contesté qu'ils stagnaient auparavant aux alentours de cet établissement ;
Considérant que la circonstance que les décisions d'acquérir et d'assainir la parcelle susmentionnée émanent du conseil municipal et non du maire n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à ce que lesdites décisions puissent être regardées comme destinées à satisfaire le seul intérêt personnel du maire ;
Considérant que si la COMMUNE DE FLAMMERECOURT soutient, sans apporter d'ailleurs aucune précision à l'appui de ses allégations, que l'assainissement de la parcelle litigieuse répondait à une nécessité d'intérêt général compte tenu des inconvénients qu'elle présentait pour la salubrité publique et la sécurité des personnes, il ressort des pièces du dossier que les travaux décidés par le conseil municipal, qui, par la délibération litigieuse en a approuvé les modalités de réalisation et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elles auraient été différentes de celles initialement envisagées, avaient pour seul objet de déplacer les inconvénients ci-dessus rappelés en laissant stagner à quelque distance du café dont le maire est propriétaire les eaux usées de cet établissement, qui, après les travaux, s'accumulent en répandant des exhalaisons nauséabondes dans une fosse profonde, aux parois abruptes et insuffisamment protégées ; que, dans ces conditions, les délibérations susmentionnées ont été prises dans l'intérêt exclusif du maire de la commune et sont, par suite, entachées de détournement de pouvoir ; que la COMMUNE DE FLAMMERECOURT n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FLAMMERECOURT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FLAMMERECOURT, à M. Christian X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137577
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 137577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137577.19950526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award