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26/05/1995 | FRANCE | N°140985

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 140985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 1992 et le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 juin 1992 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a infligé la sanction de l'interdiction, à titre définitif, d'exercer toute fonction dans un organisme gestionnaire ou dépositaire de fonds ou titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobi

lières et l'a condamné à payer une amende de cent mille francs ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 1992 et le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 juin 1992 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a infligé la sanction de l'interdiction, à titre définitif, d'exercer toute fonction dans un organisme gestionnaire ou dépositaire de fonds ou titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et l'a condamné à payer une amende de cent mille francs ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes
- les observations de la Me Capron, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général ne prévoit que les décisions du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui n'est pas une juridiction, portent mention de sa composition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33-3 de la loi susvisée du 23 décembre 1988, le conseil de discipline "statue par décision motivée" ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit propres à la justifier légalement, est suffisamment motivée ;
Considérant que le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières n'est pas une juridiction ; que, par suite, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui sont pas applicables ; qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant a été mis à même de discuter préalablement à la sanction qui lui a été infligée des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre ; que, par suite, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'à supposer même que les faits à raison desquels des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant soient au moins partiellement identiques à ceux qui sont en cause dans la présente instance et que les juridictions répressives saisies de ces faits n'y aient pas définitivement statué à la date de la présente décision, le principe de la présomption d'innocence, consacré notamment par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général ne font obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction pénale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... exerçait les fonctions de président de la société de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières "Lugdunum Gestion" dont sa fille, Mme Sylvie Y..., était le directeur général ; que le fonds Soprofinance Plus a été liquidé sans que l'agrément de la commission des opérations de bourse ait été obtenu, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 alinéa 1 de la loi susvisée du 23 décembre 1989 ; que le fonds "Lugdunum Court Terme" a détenu des parts de la société civile de placement immobilier "Lugdunum Patrimoine" acquises à réméré ; que plusieurs des fonds communs de placement gérés par "Lugdunum Gestion" ont détenu en 1990 des parts d'autres organismes de placementcollectif en valeurs mobilières dans une proportion supérieure au plafond de 5 % fixé par l'article 3 du décret susvisé du 6 septembre 1989 ; qu'à plusieurs reprises, des montants importants de titres acquis par la société "Lugdunum Finance", dont le président était le beau-fils de M. Y..., M. Benoist d'X..., ont été revendus à réméré aux fonds communs de placement de la société "Lugdunum Gestion" à un prix manifestement exagéré ; que des manquements graves ont été constatés dans les contrôles internes ; que si M. Y... fait valoir que son patrimoine familial a été absorbé presqu'entièrement à l'occasion de la reprise ultérieure des sociétés qu'il contrôlait par le Crédit national, cette circonstance est sans influence sur l'appréciation de la gravité des manquements qui ont été relevés à son encontre ; qu'en raison de l'ensemble de ces manquements aux règles applicables à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux obligations professionnelles des dirigeants des sociétés chargées de la gestion de tels organismes, il échet de confirmer la sanction de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un organisme gestionnaire ou dépositaire de fonds ou titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières assortie d'une amende de cent mille francs prononcée à l'encontre de M. Y... par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a infligé la sanction de l'interdiction, à titre définitif, d'exercer toute fonction dans un organisme gestionnaire ou dépositaire de fonds ou titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et l'a condamné à payer une amende de cent mille de francs ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à la commission des opérations de bourse et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 140985
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - AGENTS DE CHANGE.


Références :

Décret 89-623 du 06 septembre 1989 art. 3
Loi 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 33-3, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 140985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140985.19950526
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