Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MAITRES X..., A... et PIGAUX - NOTAIRES ASSOCIES demeurant ... ; MAITRES X..., A... et PIGAUX - NOTAIRES ASSOCIES demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunaal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1990 du Garde des sceaux rejetant leur demande d'ouverture d'un bureau annexe à Cabourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat des MAITRES Gérard X..., Eric A..., Guy Z...
Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que MAITRES X..., A... et PIGAUX-NOTAIRES Y... soutiennent que la commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires, instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, qui a émis un avis sur la demande d'ouverture d'un bureau annexe à Cabourg, et au regard duquel le ministre de la justice a pris la décision attaquée, n'était pas régulièrement composée ; que si les membres suppléants ont assisté à la réunion de la commission malgré la présence des membres titulaires, cette circonstance, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'ils aient pris part au vote, n'a pas été été, par elle-même, susceptible de vicier la régularité de l'avis émis ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971, s'il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients, à titre habituel, dans un local autre que leur étude, "le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office ..." ;
Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'en estimant, pour justifier son refus d'ouverture de bureau annexe à l'office notarial de Dives-surMer, que cette ouverture pourrait compromettre le projet de création, au cours de l'année 1992, d'un office de notaire à Cabourg ou Houlgate prévue par la commission chargée, sur le fondement de l'article 2-1 du décret du 26 novembre 1971, de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaire, le Garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le Garde des sceaux, ministre de la justice, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée d'aucune d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 22 décembre 1992, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1990 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande d'ouverture d'un bureau annexe à Cabourg ;
Article 1er : La requête des MAITRES X..., A... et PIGAUX - NOTAIRES Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Gérard X..., Eric A... et GuyPIGAUX-NOTAIRES Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.