Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 7 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande de l'assocation "Vivre l'île 12 sur 12", le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée du 11 février 1994 autorisant la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée à occuper temporairement le domaine public maritime ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association de protection du site du Luzan et l'asociation vivre l'ile 12 sur 12 devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 février 1994 par lequel le préfet de la Vendée a non seulement accordé à la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime mais a également pour effet d'autoriser irrégulièrement le rejet en mer des déblais provenant des travaux de désenvasement du bassin de pêche du port de l'Herbaudière à Noirmoutiers, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation dudit arrêté ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêté du 11 février 1994 paraît de nature à justifier qu'il y soit sursis ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, dans les circonstances de l'espèce, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 11 février 1994 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'association "Vivre l'île 12 sur 12" tendant à son annulation ;
Sur les conclusions de l'association "Vivre l'île 12 sur 12" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser une somme de 11 860 F à l'association "Vivre l'île 12 sur 12" au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 11 860 F à l'association "Vivre l'île 12 sur 12" au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Vivre l'île 12 sur 12" et au ministre de l'environnement.