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26/05/1995 | FRANCE | N°163339

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 163339


Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE enregistré le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse - a annulé, à la demande de la commune de Sorèze (Tarn) et de la société G.S.M. Méditerranée, l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 4 février 1991 en tant qu'il porte inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des parcelles n°s 700, 701, 702, 703, 704, 705

du plan cadastral de la commune de Sorèze ; - a condamné l'Etat à vers...

Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE enregistré le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse - a annulé, à la demande de la commune de Sorèze (Tarn) et de la société G.S.M. Méditerranée, l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 4 février 1991 en tant qu'il porte inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des parcelles n°s 700, 701, 702, 703, 704, 705 du plan cadastral de la commune de Sorèze ; - a condamné l'Etat à verser à la commune de Sorèze et à la société G.S.M. Méditerranée la somme de 1 000 F, par application de l'article L.8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Sorèze et la société G.S.M. Méditerranée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le décret du 18 mars 1924 ;
Vu le décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du maire de la commune de Sorèze et de la SCP Vier, Barthélemy avocat de la société G.S.M. Méditerranée,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée : "Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, sur un inventaire supplémentaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les parcelles cadastrales n°s 700, 701, 702, 703, 704 et 705 de la commune de Sorèze (Tarn), inscrites à l'inventaire supplémentaire par arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 4 février 1991, du fait de l'existence de vestiges caractéristiques d'une activité minière médiévale dans le domaine de l'extraction du fer, présentent un intérêt d'histoire suffisant pour en rendre désirable la préservation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de traces d'extraction minière dans le sous-sol des parcelles en cause pour annuler ledit arrêté préfectoral en tant qu'il porte inscription desdites parcelles sur l'inventaire supplémentaire ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Sorèze et la société G.S.M. Méditerranée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 4 février 1991 :
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même qu'une des mentions de l'arrêté attaqué, afférente à la date de la décision ministérielle portant classement de la Grotte du Calel, serait erronée, cette circonstance est, dans les circonstances de l'affaire, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, en second lieu, qu'en soutenant que "le caractère subjectif" d'un rapport d'expertise produit devant la commission régionale du patrimoine historique archéologique et ethnologique, aurait rendu irrégulière la procédure d'instruction menée devant cette commission, les demandeurs n'ont pas assorti leur moyen des précisions nécessaires pour que le juge en apprécie la portée ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour apprécier la légalité d'une décision inscrivant un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le juge administratif contrôle si cet immeuble présente un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour justifier l'inscription ; qu'en revanche, la circonstance que cette inscription compromettrait des intérêts économiques ou présenterait pour le propriétaire des inconvénients excessifs est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1913, modifiée, ni aucune autre disposition législative n'interdit à l'administration de faire application de la procédure d'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques prévue à l'article 2, précité, de ladite loi, alors qu'elle engage, par ailleurs, une procédure de classement dudit immeuble, fondée sur les dispositions de l'article 1er de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées, en date du 4 février 1991, en tant qu'il porte inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des parcelles ci-dessus mentionnées et a condamné l'Etat à verser aux demandeurs une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 août 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Sorèze et la société G.S.M. Méditerranée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture, à la commune de Sorèze et à la société G.S.M. Méditerranée.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163339
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Loi du 31 décembre 1913 art. 2, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 163339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163339.19950526
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