Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ishak X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la demande par laquelle M. X... se bornait à demander au tribunal administratif de "réétudier son dossier", ne comportait, malgré la demande de régularisation que celui-ci lui avait adressée, aucun exposé des faits et moyens ; que ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R.87 du code précité, la demande était ainsi irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a par ce motif rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ishak X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.