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26/05/1995 | FRANCE | N°165322

France | France, Conseil d'État, Avis 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 165322


Vu, enregistré le 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de M. Bryan X... dirigée contre la décision du 25 avril 1994 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel serait exécutée la mesure de reconduite à la frontière consécutive à une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme d

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Vu, enregistré le 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de M. Bryan X... dirigée contre la décision du 25 avril 1994 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel serait exécutée la mesure de reconduite à la frontière consécutive à une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : la décision préfectorale portant choix d'un pays de destination pour un étranger condamné par le juge pénal à une peine accessoire d'interdiction du territoire peut-elle être regardée comme une décision détachable de la procédure conduite devant la juridiction judiciaire, et, en conséquence, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, voire, le cas échéant, d'un recours suspensif selon les modalités définies par l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, nonobstant les dispositions de l'article 27-ter de ladite ordonnance ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

1°) La décision administrative qui fixe le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative ;
2°) La procédure de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée n'est pas applicable à un tel recours qui doit donc être porté devant le tribunal administratif statuant collégialement et n'a pas d'effet suspensif ;
Le présent avis, qui sera publié au Journal officiel de la République française, sera notifié au tribunal administratif de Lille, à M. Bryan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Avis 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165322
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Décision administrative fixant le pays de renvoi d'un étranger qui a fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire - Possibilité d'un recours devant la juridiction administrative - Existence.

17-03-02-005-01 La décision administrative qui fixe le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - Décision administrative fixant le pays de renvoi d'un étranger qui a fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire - a) Possibilité d'un recours devant la juridiction administrative - Existence - b) Applicabilité de la procédure prévue par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Absence.

335-03, 335-03-03 La décision administrative qui fixe le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative. La procédure de l'article 22 bis-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas applicable à un tel recours qui doit être porté devant le tribunal administratif statuant collégialement et n'a pas d'effet suspensif.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Applicabilité de la procédure prévue par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Absence - Recours dirigé contre la décision administrative qui fixe le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 165322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:165322.19950526
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