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26/05/1995 | FRANCE | N°82704

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1995, 82704


Vu l'ordonnance du 14 octobre 1986, enregistrée le 18 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée devant ce tribunal par M. X..., professeur des universités ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un ordre de recouvrement du trésorier principal du centre

hospitalier régional universitaire de Nantes en date du 17 avr...

Vu l'ordonnance du 14 octobre 1986, enregistrée le 18 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée devant ce tribunal par M. X..., professeur des universités ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un ordre de recouvrement du trésorier principal du centre hospitalier régional universitaire de Nantes en date du 17 avril 1985 mettant à sa charge une somme de 88 560,40 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960, modifié notamment par le décret n° 70-563 du 26 juin 1970, portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 juin 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que par sa décision en date du 14 mars 1985, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nantes n'a pas pris une mesure individuelle relative à la situation statutaire de M. X..., membre du corps des professeurs sans chaire et maître de conférence agrégé des facultés - médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux, régi par le décret susvisé du 24 septembre 1960, mais s'est borné à procéder à un nouveau calcul de la rémunération de ses fonctions hospitalières pour la période du 1er avril 1981 au 31 octobre 1984, en application des arrêtés interministériels prévus par l'article 10 dudit décret fixant la rémunération de ces praticiens ; qu'il était compétent pour prendre cette décision ;
Considérant, d'autre part, que si l'arrêté interministériel en date du 20 juin 1973 susvisé a prévu une rémunération majorée pour les professeurs-médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes "après dix ans de grade", l'article 2 du même arrêté dispose que cet échelon "est créé à titre transitoire, à compter du 1er janvier 1972 pour une période qui prendra fin le 31 décembre 1976" ; qu'ainsi, ne pouvaient légalement être rémunérés à cet échelon que les personnels ayant accédé à leur grade depuis plus de dix ans entre ces deux dates ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1973 est inopérant ; que la circonstance que les arrêtés interministériels postérieurs au 31 décembre 1976 aient continué à mentionner, sans autre précision, le niveau de rémunération "après dix ans de grade" n'a pas eu pour effet d'en ouvrir le bénéfice aux praticiens ayant dix ans de grade postérieurement au 31 décembre 1976 ; que, par suite, le directeur général du centre hospitalier régional de Nantes a, par sa décision du 14 mars 1985 contestée, estimé, a bon droit, que M. X..., qui n'a rempli la condition de plus de dix ans de grade que le 1er avril 1981, avait illégalement perçu les rémunérations correspondant à ce niveau pendant la période allant du 1er avril 1981 au 31 octobre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui demande l'annulation de l'ordre de recouvrement émis par le trésorier principal du centre hospitalier régional de Nantes le 17 avril 1985 et à l'encontre duquel il n'invoque aucun vice propre, n'est pas fondé à soutenir que l'ordre de reversement du directeur dudit centre hospitalier était entaché d'illégalité ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nantes, au ministre de la santé publique et de l'assurancemaladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82704
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Arrêté du 20 juin 1973 art. 2
Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 82704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:82704.19950526
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