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31/05/1995 | FRANCE | N°120495

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 120495


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 17 octobre 1990 et 18 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière (S.C.I.) LE CLOS FLEURI, dont le siège est à St Aubin sur Mer dans le Calvados ; la SCI requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme Yolande Z... et des époux X..., annulé l'arrêté du 6 décembre 1989 par lequel le maire de la commune de St Aubin sur Mer (Calvados) a acco

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 17 octobre 1990 et 18 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière (S.C.I.) LE CLOS FLEURI, dont le siège est à St Aubin sur Mer dans le Calvados ; la SCI requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme Yolande Z... et des époux X..., annulé l'arrêté du 6 décembre 1989 par lequel le maire de la commune de St Aubin sur Mer (Calvados) a accordé à la société requérante un permis de construire en vue de l'extension de la maison de retraite "le clos fleuri" située ... à St Aubin sur Mer ;
2°) de condamner les requérants de première instance à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la S.C.I. LE CLOS FLEURI, et de Me Hemery, avocat de la ville de Saint Aubin Sur Mer,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par Mme Z... et M. et Mme X..., le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 6 décembre 1989 par lequel le maire de St Aubin sur Mer a accordé un permis de construire à la SCI LE CLOS FLEURI pour la construction d'une extension d'une maison de retraite, en se fondant sur la méconnaissance de l'article UA8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux marges d'isolement à respecter pour l'édification des constructions "non contiguës" ; que la SCI LE CLOS FLEURI, à l'appui de son appel et la commune à l'appui de ses observations, se bornent à reprendre la fin de non-recevoir et les moyens de défense qu'elles ont opposés en première instance, et notamment à soutenir que dès lors que le nouveau bâtiment, bien que distant de l'ancienne construction de 3m20 était relié à celle-ci par des galeries il devait être regardé comme y étant "contigu" ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE CLOS FLEURI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de St Aubin sur Mer du 6 décembre 1981 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que d'une part ces dispositions font obstacle à ce que les époux X... et Y...
Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la SCI LE CLOS FLEURI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que d'autre part il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions législatives précitées et de condamner la SCI LE CLOS FLEURI à payer aux époux X... la somme de 6 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI LE CLOS FLEURI est rejetée.
Article 2 : La SCI LE CLOS FLEURI est condamnée à verser la somme de 6 000 F à M. et Mme X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LE CLOS FLEURI, à M. et Mme X..., à Mme Yolande Z..., à la commune de St Aubin sur Mer et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 120495
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 120495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120495.19950531
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