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31/05/1995 | FRANCE | N°121012

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 121012


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1990 et 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS, représentée par son maire en exercice et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PARADOU 3 M" représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège avenue Léon Blum - Morières les Avignon (83310) ; la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS et la SOCIETE IMMOBILIERE "LE PARADOU 3 M" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990

par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la dem...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1990 et 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS, représentée par son maire en exercice et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PARADOU 3 M" représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège avenue Léon Blum - Morières les Avignon (83310) ; la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS et la SOCIETE IMMOBILIERE "LE PARADOU 3 M" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association "Les Verts 13", le permis de construire délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PARADOU 3 M" le 1er août 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association "Les Verts 13" devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAUSSETLES-PINS et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PARADOU 3 M",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'Association "Les Verts 13", constituée entre des personnes domiciliées dans le département des Bouches-du-Rhône, a notamment pour objet d'agir, y compris en estant en justice, pour la protection de la nature, la restauration de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie ; que cet objet est de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article II des statuts susmentionnés, le conseil d'administration de l' Association "Les Verts 13" a, par délibération du 25 septembre 1989, décidé d'agir en justice contre le permis litigieux et mandaté à cette fin son président ; que si les demandes aux fins d'annulation et de sursis à exécution et les mémoires complémentaires présentés au nom de l'association devant le tribunal administratif de Marseille ont été signés, non par le président mais par M. X..., secrétaire de l'association, cette circonstance n'est pas de nature à rendre lesdites demandes irrecevables dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 9 septembre 1989, le conseil d'administration de l'association, procédant à l'élection de son bureau et notamment à celle de M. X... en qualité de secrétaire, avait, de manière générale, mandaté ce dernier pour représenter la personne morale ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait du permis doit être publié par voie d'affichage à la mairie ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivante : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ... ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie ..." ; qu'en admettant même qu'une mention du permis de construire litigieux ait été affichée sur le terrain, il n'est pas établi, qu'un extrait dudit permis ait été publié par voie d'affichage à la mairie de Sausset-les-Pins ; que, si la demande d'annulation présentée par l' Association "Les Verts 13" et enregistrée le 29 septembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Marseille était accompagnée d'une copie du permis de construire litigieux, cette circonstance n'était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux, dont la formalité de l'affichage constitue seule le point de départ à l'égard des tiers ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'a pu courir en l'espèce ; que, par suite, alors même que l' Association "Les Verts 13" n'a exposé des faits et moyens à l'appui de sa demande d'annulation que dans un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 1989 au greffe du tribunal, ladite demande n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant en premier lieu qu'en application de l'article R. 123-22 du code de la construction le permis de construire un immeuble recevant du public ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la construction autorisée par le permis de construire litigieux entrait dans le champ d'application de ces dispositions ; que toutefois la commission de sécurité compétente n'a émis un avis sur le projet que le 14 septembre 1989, soit postérieurement à la délivrance du permis litigieux ; que l'avis de la direction départementale des services d'incendie, qui a seul été recueilli préalablement à la délivrance du permis litigieux, ne peut légalement se substituer à la formalité prévue par l'article R. 123-22 du code de la construction ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du maire autorisant la construction de l'hôtel projeté est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du second motif retenu par le tribunal administratif pour annuler le permis de construire, la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PARADOU 3 M" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 juillet 1990, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 1er août 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PARADOU 3 M" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PARADOU 3 M", à l'Association "Les Verts 13" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 121012
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R490-7, R123-22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 121012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121012.19950531
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