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31/05/1995 | FRANCE | N°130303

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 130303


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X... annulé la décision en date du 20 novembre 1985 prise par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aubenton ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 37...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X... annulé la décision en date du 20 novembre 1985 prise par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aubenton ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 37 du 7 janvier 1942 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1991 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitation rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle boisée ZE 16 apportée au remembrement par M. X... lui a été intégralement réattribuée sans avoir été privée par l'effet du remembrement, d'un accès dont elle aurait disposé antérieurement ; qu'au demeurant, à la suite du remembrement, ce bois est désormais accessible par la parcelle ZE 12 attribuée à la commune ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler la décision de la commission départementale, sur la violation de l'article 19 du code rural qu'aurait constituée l'aggravation des conditions d'exploitation qui serait résultée de la situation de la parcelle ZE 16 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'article 10 du décret du 7 janvier 1942 susvisé que la commission départementale de remembrement n'est tenue de provoquer l'audition des auteurs des réclamations que dans le cas où ceux-ci en font la demande expresse ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas demandé à être entendu par la commission départementale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été convoqué pour être entendu par la commission départementale ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le remembrement aurait entraîné pour M. X... la perte de points d'eau n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée par M. X..., que le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 20 novembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne relative à la commune d'Aubenton ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 août 1991 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 130303
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19
Décret du 07 janvier 1942 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 130303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130303.19950531
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